11. L’agronome doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’endroit mentionné à l’article 12, ni à la salle de travail des employés de l’agronome.